Le pacte d’associés est un contrat conclu entre les associés d’une société. Son objectif est de compléter les statuts de la société et de déterminer de façon détaillée les rapports entre les associés (modalités d’entrée et de sortie des associés, notamment d’exclusion, de sortie conjointe, conditions de cessions des parts, modalités dérogatoires de participation des associés aux bénéfices …). Il doit être conclu par au moins deux associés.

Il a longtemps été conseillé par les praticiens de conclure ce type d’acte pour une durée déterminé afin d’échapper à une requalification d’engagement perpétuel, laquelle permettait à l’un de ses signataires de le rompre unilatéralement.

Une durée de 10 ans apparaissait généralement comme raisonnable.

Dans une récente décision constitutive d’un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation offre de nouvelles perspectives aux praticiens en retenant qu’un pacte d’ associés conclu pour la durée de la société (ici 99 ans renouvelables) reste à durée déterminée et comme tel non résiliable unilatéralement par l’un des signatures (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 Janvier 2023 – n° 19-25.478).

Pour les magistrats du Quai de l’Horloge, il résulte de la combinaison de l’article 1134, alinéa 1, du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et de l’article 1838 du même code que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

La vitalité des pactes d’associés dont l’intérêt ne se dément pas en pratique devrait s’en trouver encore renforcée.

Par Mike BORNICAT, Avocat en droit des sociétés à GAP (Hautes-Alpes).

Sur le thème de la délégation de pouvoir en société