En fin d’année dernière, sous l’influence du droit de l’Union européenne et aux fins d’uniformisation, la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 en son article 13 est venue compléter le dispositif de contrôle des flux d’argent liquide entrant ou sortant de l’UE.

C’est ainsi qu’aux termes de l’article L.152-1 du Code monétaire et financier (CMF), applicable dans sa nouvelle version depuis le 3 juin 2021, les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre des sommes, des titres, des valeurs ou de l’or d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes, et mettre cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Les nouvelles dispositions font œuvre de pédagogie. On y retrouve ainsi de nombreuses précision quant aux définitions. La notion d’argent liquide est ainsi précisée : il s’agit des espèces, mais également des instruments négociables au porteur, des cartes prépayées, des marchandises servant de réserves de valeur très liquide, par exemple de l’or (art. L 152-1 modifié, al. 1 du CMF).

Dans la même veine, et reprenant la définition du règlement UE, la loi ajoute qu’est considérée comme « porteur » au sens de la réglementation, « toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport » (art. L 152-1 modifié, al. 2 du CMF).

L’article 1er du décret 2021-704 du 2 juin 2021 définit les modalités de déclaration des transferts opérés par porteur (C. mon. fin. art. R.152-6 modifié).

La déclaration doit ainsi être déposée au plus tard au moment de l’entrée ou de la sortie de l’Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l’Union européenne, auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique. De façon anticipée, le déclarant préférera peut être opérer, au plus tôt trente jours avant, par voie électronique. La déclaration électronique doit être adressée à l’administration des douanes en utilisant le téléservice dénommé « DALIA » (Arrêté du 4-6-2021).

S’agissant du contrôle à proprement parler, la loi opère désormais une distinction entre, d’une part, la situation dans laquelle un porteur transporte de l’argent liquide sur lui, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport et, d’autre part, la situation dans laquelle l’argent liquide fait l’objet d’un envoi, par voie postale ou voie de fret, sans intervention d’un porteur (argent liquide dit « non accompagné »).

Auparavant, seule la première hypothèse était soumise à déclaration pour les sommes supérieures à 10 000 €. Désormais, dans le second cas, c’est-à-dire sans intervention d’un porteur mais par voie postale ou par fret, et lorsque l’envoi porte sur une somme supérieure à 10 000 €, le Code dispose que les agents des douanes pourront exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation.

L’article 2 du décret 2021-704 du 2 juin 2021 précise que cette déclaration doit être faite sur demande écrite de l’administration des douanes, selon le cas sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation (C. mon. fin. art. R.152-7 modifié). A défaut de respect de ce délai de trente jours, l’administration des douanes pourra retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation (art. L.152-1-1 nouveau du CMF).

Lesdites obligations de déclaration et de divulgation ne seront pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport ou si la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable (article L.152-1-2 nouveau, I du CMF).

Il en est de même – et ce n’est pas nouveau, sauf pour ce qui concerne l’argent liquide non accompagné – pour les déclarations ou divulgations de sommes supérieures à 50 000 € lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de documents permettant de justifier la provenance (article L.152-1-2 nouveau, II du CMF ; ex-article L.152-1, al. 4). Un décret à venir fixera la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.

La méconnaissance des obligations déclaratives est, on le rappelle, punie d’une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. Dans un soucis de cohérence, la loi est venu étendre l’application de cette amende à l’obligation de divulguer les flux d’argent liquide non accompagné (C. mon. fin. art. L 152-4 modifié, I).

En cas d’infraction, l’argent liquide peut actuellement faire d’objet d’une consignation par les agents des douanes, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République.

La loi lui ajoute une phase de retenue temporaire ne pouvant excéder trente jours, renouvelable jusqu’à quatre-vingt-dix jours, avec notification des motifs de la retenue temporaire à l’auteur de l’infraction, sans autorisation d’un magistrat.

C’est à l’issue de ce délai qu’interviendra la phase de consignation, mais celle-ci ne pourra intervenir que sur autorisation du procureur de la République et elle ne pourra pas excéder une durée totale de douze mois, décomptée à partir du premier jour de la retenue administrative (art. L 152-4 modifié, II du CMF).

Pour les besoins de l’enquête, les agents des douanes pourront en outre retenir les documents se rapportant à l’argent liquide retenue temporairement ou en faire des copies (art. L 152-4 modifié, II-al. 3 du CMF).

Enfin, ce mécanisme de retenue temporaire est également prévue s’agissant de l’argent liquide, y compris correctement déclaré ou d’un montant inférieur à 10 000 €, dès lors qu’il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle au sens de la directive « anti-blanchiment » (Dir. UE 2015/849 du 20-5-2015 ; notamment, terrorisme, trafic de stupéfiants, corruption et fraude fiscale) (art. L 152-4-1 nouveau, I du CMF) de lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants, la corruption et la fraude fiscale ainsi que le blanchiment desdites activités.

D’un point vue procédurale, la décision de retenue temporaire pourra faire l’objet d’un recours spécifique devant le président de la chambre d’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure (art. L 152-5 nouveau du CMF).

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