Dans un  jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris (n°RG 19/14142) a lancé un pavé dans la mare en jugeant qu’une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue une donation, qui doit être passée devant notaire. Le tribunal conclut à la nullité de l’acte de cession en cause, contracté sous seing privé, ainsi qu’aux réparations subséquentes.

 

En l’espèce, deux personnes ont déposé ensemble une marque de l’Union européenne semi-figurative et des dessins ou modèles communautaires – indivis donc – pour des produits distribués notamment par une société dont un seul des deux partenaires était associé et gérant.

Les titres de propriété intellectuelle ont ensuite été cédés à cette société et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés.

Son ex-associé a in fine contesté la cession des droits de propriété intellectuelle et a assigné son ex-partenaire en nullité du contrat de cession. A l’appui, il a invoqué le fait que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l’acte s’analyse donc comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique.

En défense, il est soutenu d’abord que l’acte n’est pas une donation faute de caractère irrévocable et «  de stipulation de donation ».

 

Subsidiairement et astucieusement, il est avancé que l’acte consisterai en un don manuel non soumis au formalisme de l’article 931 du code civil car il ne s’agissait que de régulariser la situation de fait déjà en vigueur puisque les droits de propriété intellectuelle étaient déjà exploités par la société.

 

Argumentation non retenue par le Tribunal qui conclu qu’aux termes de l’article 931 du code civil, une donation entre vifs doit passer devant notaire sous la forme ordinaire des contrats.

 

« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » (article 931 du Code civil).

 

Le code la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations « et prévoit seulement, s’agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (article L. 714-1, 4 alinéa, dans sa rédaction antérieure au 15e décembre 2019) ».

 

Le Tribunal ajoute encore que : « le contrat (…) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit ». Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique. L’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul ».

 

Sous réserve des évolutions législatives et jurisprudentielles

 

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Récemment, relativement à la défense des droits d’auteur de l’oeuvre de Hergé