Dans certains départements, la chasse de nuit au gibier d’eau est une tradition vivace. Elle se pratique à partir de « huttes », parfois dénommées « gabions ». Afin de préserver la faune, la réglementation qui les encadre est très stricte. Ainsi, une hutte existante, même lorsqu’aucun droit de chasser n’y est attaché, ne peut être déplacée sans autorisation (article R.424-19 du Code de l’environnement).

La Cour de cassation par une décision ayant reçu les honneurs de la publication au sein de la lettre de la chambre criminelle du mois de mars 2021 (Crim., 9 mars 2021, n°20-81.330)  précise qu’une telle autorisation s’interprète de manière restrictive. Au cas, particulier, l’autorisation de déplacement du poste fixe de chasse ne vaut pas autorisation de s’en servir pour chasser.

La Haute Juridiction approuve donc le raisonnement des juges du fond au motif notamment que :

« Les prévenus, qui n’ont pas pu présenter un arrêté indiquant expressément que la hutte qu’ils utilisaient était autorisée pour la chasse de nuit, ont donc chassé de nuit dans une hutte dépourvue d’une telle autorisation et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils étaient en infraction.

En l’état de ces énonciations, et dès lors que l’autorisation de déplacement d’une hutte ne vaut pas en elle-même autorisation de chasser, la cour d’appel a caractérisé tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction à l’égard des deux prévenus ».

Les chasseurs doivent demander et obtenir aussi cette autorisation spécifique : à défaut, ils s’exposent à des poursuites sur le fondement des articles L.428-5.1 du Code de l’environnement.

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