Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité du cautionnement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même » (article L.331-1 du Code de la consommation).
Ce texte a le mérite d’être clair, mais le formalisme bien connu qu’il instaure doit néanmoins régulièrement faire l’objet de rappel. Ce fût encore le cas en fin d’année dernière, par une décision de la plus haute des juridictions française (Cass., com., 12 novembre 2020 n°19-15.893).
En l’espèce, des époux se portent cautions solidaires du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société.
Poursuivis en paiement, ils invoquent la nullité de leur engagement car la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement n’est pas conforme au texte précité, la lettre X ayant été remplacée par l’indication « le bénéficiaire du crédit » en lieu et place de l’identité de celui-ci.
La banque soutient que le cautionnement est néanmoins valable pour plusieurs raisons :
- l’identité du débiteur garanti était nécessairement connue des cautions, parents du gérant de la société débitrice, lui-même caution du prêt ;
- le nom de la société figurait sur la première page de l’acte de cautionnement ;
- l’indication du nom du débiteur principal dans la mention manuscrite n’est pas requise lorsque la caution signe elle-même le contrat de prêt comme ce fût le cas en l’espèce, les époux ayant contresigné le contrat de prêt en qualité de « constituants ».
Les arguments du prêteur sont néanmoins écartés par la Cour de cassation et le cautionnement s’en trouve annulé au motif que dans la mention portée par la caution sur l’acte, le débiteur principal n’est pas désigné par son nom ou sa dénomination sociale mais par l’indication « le bénéficiaire du crédit ». Pour la Cour, il importe peu que ce débiteur soit identifié dans le reste de l’acte de cautionnement ou encore que l’une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée.
Morale de l’histoire : en matière de cautionnement, la banque ne saurait donc être trop zélée lorsqu’elle recueille l’apposition de la fameuse mention manuscrite. En effet, la connaissance de l’identité du débiteur garanti, qui au cas présent ne pouvait raisonnablement être contestée par la caution, ne suffit pas à suppléer l’absence de sa mention manuscrite.
La jurisprudence demeure constante sur ce point.
Nous noterons simplement que par le passé un cautionnement a pu être déclaré valable dans un cas où le débiteur avait d’abord été désigné par sa seule forme sociale (« la SARL ») puis par sa dénomination sociale complète à trois reprises dans le corps des deux mentions (Cass., com., 21 novembre 2018 n°16-25.128 FS-PB).
En toute hypothèse, la mention manuscrite de l’identité du débiteur garantie reste exigée.
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Récemment, sur le thème de la qualification de caution avertie.
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