L’électrodialyse est un processus qui assure une extraction des ions suffisamment ionisés d’une solution. Dans le monde vinicole, ce procédé est couramment utilisé aux fins d’acidification des vins.
Mandaté à cette fin pour par un Viticulteur pour des vins millésimés, une société fait appel, pour la préparation de l’appareil d’électrodialyse, à une seconde société qui utilise à cet effet de l’acide nitrique et de la lessive de soude. A l’issue des opérations, une pollution des vins est décelée provenant de la lessive et de l’acide et donnant au vin un goût de bouchon.
Le viticulteur et la société chargée de l’électrodialyse poursuivent le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d’un produit défectueux (articles 1245 à 1245-17 du Code civil ; anciennement articles 1386-1 à 1386-18) et demandent réparation de leur préjudice.
Selon les magistrats de la Cour de cassation, visiblement sensibles à l’altération d’un produit étendard de notre pays, sont défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil, les produits chimiques utilisés dans le cadre du traitement d’un vin ayant entraîné son altération, même si la consommation de ce vin n’est pas nocive pour la santé (Cass., 1re Civ., 9 décembre 2020 n°19-17.724 FS-P, Sté Filtration services c/ Sté AIG Europe).
Dès lors, elle censure la décision de la Cour d’appel (CA Dijon, 2 avril 2019) qui avait considéré que si l’utilisation des produits chimiques a contaminé l’ensemble de l’appareil d’électrodialyse et provoqué la dégradation du vin en altérant son goût, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que la pollution des vins n’était pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité.
La Cour de cassation rappelle sur ce point qu’il résulte de l’article 1245-1 du Code civil et de l’article 1er du décret 2005-113 du 11 février 2005 que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 €, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération.
En l’espèce, il y avait bien eu altération des vins – affectés d’un goût de bouchon – à la suite de leur pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée, peu important qu’il n’y ait pas atteinte à la santé des consommateurs.
Dans le même sens, il a déjà été jugé qu’il y avait atteinte à un bien autre que le produit défectueux en cas d’un vin rendu impropre à la consommation par les débris de verre affectant les bouteilles le contenant (Cass., 1e Civ., 1 juillet 2015 n°14-18.391 F-PB).
La cour d’appel de Dijon avait en outre débouté le viticulteur de sa demande d’indemnisation en écartant le caractère défectueux des produits litigieux au motif de l’absence d’un danger anormal et excessif caractérisant le défaut de sécurité des produits, lequel n’était donc pas établi.
En effet, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1245-3 du Code civil « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
Ce motif de l’arrêt est néanmoins également censuré par la Cour de cassation qui rappelle que si un produit est défectueux à la condition qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, ladite sécurité doit être appréciée à l’aune de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu (article 1245-3 alinéa 2).
En effet, le texte de l’article 1245-3 serait interprété de manière particulièrement restrictive, si la sécurité attendue du produit était limitée à la sécurité sanitaire appréciée au travers du seul prisme du consommateur final.
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